28. Activités accessoires: Sans restreindre la généralité des articles 26 et 27, les activités suivantes doivent, dans tous les cas, être considérées comme des activités accessoires:1° l’opération de toute activité de nature commerciale, à l’exception de celles visées au paragraphe 2 de l’article 30;
2° l’hébergement de personnes qui n’appartiennent pas aux catégories de bénéficiaires qui, en raison de leur état physique, mental ou social, ont accès de droit aux services d’hébergement qu’un établissement est appelé à fournir.